Dispositions relatives au dégagement des cadres,
Les services entrant en compte pour le calcul de la pension seront ceux que les intéressés auraient accomplis s’ils étaient restés en service jusqu’à la limite d’âge de leur grade ou la limite de durée des services, le temps de service non affectivement accompli étant décompté comme effectué en France et la bonification ainsi accordée ne pouvant pas excéder 4 ans.
Les personnes qui ont au moins six mois de services accomplis avant d’atteindre la limite d’âge de leur grade ou la limite de durée des services pourront :
- S’ils sont militaires non-officiers et réunissant au moins onze ans de services effectifs, être rayés des cadres actifs et admis sous condition d’âge, à la jouissance immédiate d’une pension proportionnelle, calculée conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi du 14.4.24.
Pour le calcul de cette pension, les services effectifs accomplis par les intéressés seront majorés d’une durée de six mois par année de services effectifs au-delà de la 15è ou de la 11è année, selon le cas, sans que cette bonification puisse excéder la durée des services qu’ils auraient pu avoir accompli jusqu’à la limite d’âge de leur grade ou de la limite de durée de services.
Les militaires non-officiers réunissant au moins cinq ans de services militaires effectifs, pourront être rayés des cadres actifs et recevoir pendant un temps égal à la durée de leurs services militaires effectifs, une solde de réforme égale au montant minimum de la pension proportionnelle acquise à quinze ans de services.
Ces soldes de réforme seront, dans l’un et l’autre cas, calculées sur la solde afférente au grade et à l’échelon détenus par les intéressés au moment de la radiation des cadres.
Les pensions des personnes rayées des cadres en application des articles 5 et 6 seront calculées :
- Pour les sous-officiers, sur la solde dont ils auraient bénéficié si, avec la même ancienneté de service, ils auraient été promus au grade supérieur au moment de leur admission à la retraite.
Les bénéficiaires des articles 5,6,7,8, et 9 percevront à compter de la date de leur radiation des cadres actifs, une solde de dégagement des cadres égale à la solde nette métropolitaine afférente au grade alors détenu calculée sur les échelles en vigueur au moment de la radiation et augmentée le cas échéant des allocations du code de la famille et du supplément familial de solde, à l’exclusion de toutes autres allocations.
Ces soldes et indemnités seront alloués pendant une durée égale aux deux tiers du temps qui restait à accomplir ainsi terminées avant d’atteindre la limite d’âge de leur grade ou la limite de durée des services sans que cette durée puisse excéder un an.